S-2.1, r. 5 - Règlement sur les comités de santé et de sécurité du travail

Texte complet
12. Lorsque plusieurs associations accréditées représentent des travailleurs d’un établissement sans les représenter tous, les représentants des travailleurs au sein du comité sont désignés conformément à l’article 10.
Les travailleurs non représentés par une association accréditée sont alors réputés constituer un groupe participant auquel s’appliquent, en les adaptant, les dispositions contenues au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 10. Ce groupe ne peut, toutefois, désigner plus de représentants des travailleurs au sein du comité que l’ensemble des associations accréditées.
D. 2025-83, a. 12.